A-20.2, r. 1 - Règlement sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
31. Le site aquacole ou l’étang de pêche doit être exploité de manière à assurer la propreté et la sécurité des lieux nécessaires à la santé et à l’innocuité des organismes aquatiques et permettre de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité du public, l’environnement ou la faune, notamment en respectant les règles suivantes:
1°  les équipements et les installations d’un site aquacole et d’un étang de pêche en contact avec les organismes aquatiques sont nettoyés après avoir été vidés de leurs poissons et avant l’arrivée d’un nouveau lot de poissons et sont désinfectés en cas de risque de contamination;
2°  les équipements et les installations sont conservés en bon état de fonctionnement;
3°  sont rangés dans des locaux, des compartiments ou des contenants distincts, fermés et à l’abri de toute détérioration ou contamination:
a)  les aliments qui ne sont pas en cours d’utilisation;
b)  les produits de traitement sans ordonnance des organismes aquatiques, les produits de traitement de l’eau ainsi que les produits de nettoyage;
c)  les médicaments et les autres produits sous ordonnance;
d)  les combustibles;
4°  les organismes aquatiques sont manipulés de manière à éviter toute contamination;
5°  le site aquacole ou l’étang de pêche est exploité de manière à assurer le confinement des poissons ou des amphibiens et à empêcher leur échappement en milieu naturel;
6°  les matières résiduelles solides issues de l’exploitation d’un site aquacole en milieu terrestre et d’un étang de pêche sont retirées des unités de culture ou d’élevage ou de l’étang de pêche:
a)  avant la production d’un nouveau lot dans le cas d’un site aquacole en milieu terrestre;
b)  au moins une fois par année dans le cas d’un étang de pêche;
7°  dans le cas d’un site aquacole en milieu terrestre, les pédiluves installés sont entretenus et le désinfectant qu’ils contiennent demeure efficace;
8°  dans le cas d’un site aquacole en milieu terrestre dont les unités de culture ou d’élevage sont situées à l’extérieur et dans le cas d’un étang de pêche, les abords de ces unités ou du bassin de cet étang sont maintenus propres et exempts de tout débris ou détritus;
9°  dans le cas d’un site aquacole en milieu terrestre dont les unités de culture ou d’élevage sont situées dans un bâtiment, l’intérieur de ce bâtiment est maintenu propre et exempt de tout débris ou détritus.
D. 607-2008, a. 31.